Liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel

2 mars 2026 | Actualités

Attention à la date de naissance des dettes

« Le gage commun des créanciers est le patrimoine de leur débiteur ». Ce principe séculaire, issu du Code civil, a été profondément bouleversé par la loi du 14 février 2022 en faveur de l’entrepreneur individuel.

Toutefois, la transition vers ce nouveau paradigme de scission patrimoniale soulève des difficultés majeures, comme en témoigne l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 février 2026 (n° 24-22.869).

En l’espèce, un entrepreneur individuel a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce rendu en 2024. Un créancier, titulaire d’une créance de prêt contractée en 2021 (soit avant l’entrée en vigueur de la réforme du statut de l’entrepreneur individuel), a entrepris une mesure d’exécution forcée sur un immeuble appartenant au débiteur.

Le débiteur a contesté cette saisie, arguant que l’ouverture de la liquidation judiciaire entraînait l’arrêt des poursuites individuelles sur l’ensemble de ses biens. La cour d’appel a accueilli cette demande, annulant la saisie au motif que la procédure collective, bien que portant sur le patrimoine professionnel, devait paralyser les actions de tous les créanciers pour garantir l’ordre public sociétal. Le créancier a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Haute juridiction était la suivante : l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire limitée au patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel interdit-elle à un créancier, dont la créance est antérieure à la loi du 14 février 2022, d’exercer son droit de poursuite sur le patrimoine personnel du débiteur ?

La Cour de cassation répond par la négative et casse l’arrêt d’appel. Elle affirme que si la procédure de liquidation ne vise que le patrimoine professionnel, elle n’emporte pas l’arrêt des poursuites pour les biens demeurés hors du périmètre de cette procédure, c’est-à-dire le patrimoine personnel. Surtout, elle précise qu’en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi, le créancier dont le droit est né sous l’empire de l’unicité du patrimoine conserve son gage sur l’intégralité des biens du débiteur, y compris personnels.

Pour analyser cette solution, il conviendra d’étudier dans un premier temps l’étanchéité nouvelle des périmètres de la procédure collective (I), avant d’examiner la survie du gage des créanciers antérieurs comme limite à la protection de l’entrepreneur (II).


1. La consécration de la dualité patrimoniale en procédure collective.

La Cour de cassation commence par valider la lecture rigoureuse de la réforme du 14 février 2022 : l’entrepreneur individuel n’est plus une entité juridique monolithique face à la liquidation judiciaire.

A. L’étanchéité du périmètre de la liquidation judiciaire.

Traditionnellement, le droit français des procédures collectives reposait sur le principe « un homme, un patrimoine, une procédure collective ». L’ouverture d’une liquidation judiciaire frappait l’ensemble des biens du débiteur. L’arrêt du 4 février 2026 confirme que ce dogme est désormais révolu au profit d’une approche réelle (liée aux biens) et non plus seulement personnelle (liée à l’individu).

La cour souligne que la liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel ne saisit de plein droit que le seul patrimoine professionnel. En vertu de l’article L681-2, II du Code de commerce, les organes de la procédure n’ont de pouvoirs que sur les actifs affectés à l’activité professionnelle.

Par conséquent, le dessaisissement du débiteur, ce principe qui lui retire la gestion de ses biens au profit du liquidateur, est lui-même limité. Les biens personnels (résidence secondaire, mobilier personnel, comptes d’épargne non professionnels) demeurent sous la main de l’entrepreneur.

Ainsi, si un bien est hors du périmètre de la liquidation, il est également, en principe, hors du périmètre de la protection offerte par la procédure. La règle de l’interdiction des poursuites individuelles (Art. L622-21) ne peut donc pas être invoquée pour protéger des biens qui ne font pas partie du gage des créanciers de la procédure.

La Cour de cassation consacre une vision étanche des patrimoines. La liquidation n’est plus la faillite de l’homme, mais la faillite d’une activité. Si le patrimoine personnel est "ignifugé" contre les créanciers professionnels, il est aussi, en contrepartie, exclu du "parapluie" protecteur de la procédure collective.

B. L’exclusion du patrimoine personnel de l’effet collectif.

Si la liquidation judiciaire est "étanche", comme nous l’avons vu, cela signifie que ses effets les plus rigoureux ne se diffusent pas au-delà des actifs professionnels. La Cour de cassation tire ici les conséquences logiques de l’absence de "masse unique".

En liquidation judiciaire classique, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens. Or, l’arrêt du 4 février 2026 confirme que pour l’entrepreneur individuel, ce dessaisissement est limité. Le liquidateur n’a pas vocation à appréhender, vendre ou gérer les biens personnels (comme la résidence secondaire ou les économies privées). Le débiteur conserve donc la pleine maîtrise de son patrimoine personnel, lequel reste "hors procédure".

La règle de l’interdiction ou de l’arrêt des poursuites individuelles est le pilier de la "discipline collective". Elle vise à empêcher qu’un créancier ne se serve au détriment des autres sur le gage commun. Cependant, la Cour juge que cette discipline ne s’exerce que sur le gage de la procédure (le patrimoine professionnel).

En conséquence, le patrimoine personnel n’étant pas le gage des créanciers de la liquidation (pour les dettes nées après 2022), il n’y a aucune raison d’y interdire les poursuites pour ceux qui y ont encore accès (les créanciers antérieurs ou personnels).

L’arrêt met en lumière un paradoxe en voulant protéger l’entrepreneur en "sanctuarisant" son patrimoine personnel, la loi l’a aussi privé, pour ce même patrimoine, du bouclier que constitue l’arrêt des poursuites. Pour les créanciers ayant conservé un droit de gage sur les deux patrimoines (les créanciers "historiques"), le patrimoine personnel devient un terrain d’exécution "à ciel ouvert", car il n’est pas protégé par le gel des poursuites lié à la liquidation professionnelle.

Cette délimitation stricte du périmètre de la procédure collective se heurte toutefois à une réalité chronologique : les droits acquis par les créanciers avant la réforme. C’est ici que la Cour de cassation doit arbitrer entre l’esprit de la loi nouvelle et le principe de non-rétroactivité, en consacrant la survie du gage des créanciers antérieurs.


2. La sauvegarde transitoire du gage des créanciers antérieurs.

Si la Cour de cassation valide la séparation des patrimoines, elle refuse d’en faire un instrument de spoliation pour les créanciers ayant contracté avant la réforme.

A. Le refus de l’application rétroactive de la protection.

Le cœur juridique du pourvoi n°24-22.869 repose sur le principe de sécurité juridique. En 2021, au moment où la créance est née, le créancier bénéficiait du principe de l’unicité du patrimoine. Son gage général, au sens des articles 2284 et 2285 du Code civil, portait sur l’intégralité des biens présents et à venir de son débiteur.

La Cour de cassation rappelle avec fermeté que la loi du 14 février 2022 n’est pas rétroactive. L’article L526-23 du Code de commerce (issu de la réforme) précise explicitement que la séparation des patrimoines n’est opposable qu’aux créanciers dont les droits sont nés après l’entrée en vigueur de la loi (le 15 mai 2022).

Pour la Haute juridiction, l’entrepreneur ne peut pas opposer le bénéfice de la scission patrimoniale à un créancier "antérieur". Ce dernier conserve ce qu’on appelle un « droit de gage intégral ». En clair, pour ce créancier, la cloison entre le "professionnel" et le "personnel" n’existe pas.

En statuant ainsi, la cour protège la valeur économique de la créance. Si la loi nouvelle pouvait, du jour au lendemain, retirer au créancier l’accès aux biens personnels du débiteur, cela s’apparenterait à une privation de droit, contraire au respect des biens garanti par la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour de cassation juge que la procédure collective "professionnelle" n’est qu’un cadre de traitement des dettes de l’activité, mais qu’elle ne peut pas servir d’alibi pour éteindre prématurément le droit de poursuite sur les biens personnels pour des dettes nées sous l’ancien régime de l’unicité du patrimoine.

B. La coexistence paradoxale des poursuites individuelles et de la liquidation judiciaire.

Cette décision crée une situation hybride inédite : l’entrepreneur se retrouve "en procédure" pour une partie de ses dettes, tout en restant exposé à la "loi de la jungle" (les poursuites individuelles) pour une autre partie.

L’arrêt du 4 février 2026 consacre une rupture d’égalité flagrante, mais juridiquement justifiée, entre les créanciers.

Les créanciers "nouveaux" (post-2022) sont enfermés dans la discipline collective et ne peuvent saisir que le gage professionnel, souvent insuffisant en liquidation.

Les créanciers "historiques" (antérieurs à 2022) bénéficient d’un véritable "droit de passage" vers le patrimoine personnel. Ils ne sont pas soumis à l’arrêt des poursuites pour ces biens, car ces derniers ne sont pas inclus dans la liquidation professionnelle.

L’objectif premier des procédures collectives est de permettre le rebond de l’entrepreneur via l’effacement des dettes. Or, ici, la Cour de cassation limite la portée de ce rebond. Même si le débiteur obtient une clôture pour insuffisance d’actif de sa liquidation professionnelle, il peut rester poursuivi sur ses biens personnels par ses anciens créanciers. La "seconde chance" promise par la réforme de 2022 est donc différée pour tous ceux qui traînent des dettes antérieures à la loi.

Pour les praticiens, cette décision impose une gymnastique complexe. Il faut désormais systématiquement vérifier la date de naissance de la créance pour déterminer si un bien personnel peut être saisi. Le patrimoine personnel devient un "champ de bataille" individuel qui échappe totalement au contrôle du liquidateur judiciaire, créant une insécurité pour le débiteur qui pensait son sort réglé par le jugement de liquidation.

En sauvant le gage des créanciers antérieurs, la Cour de cassation préserve la hiérarchie des normes et la sécurité juridique, mais elle fragilise l’efficacité immédiate du nouveau statut de l’entrepreneur individuel. Elle transforme le patrimoine personnel en une zone de non-droit collectif où seule la réactivité du créancier prime.


Conclusion

En conclusion, cet arrêt du 4 février 2026 marque une étape charnière dans l’acclimatation du droit des entreprises en difficulté à la nouvelle réalité du patrimoine scindé. Si la cour valide l’étanchéité des procédures, elle rappelle que la protection ne peut se construire sur la spoliation des droits acquis. Cette période de transition, où coexistent deux régimes de gage, devrait durer jusqu’à l’extinction complète des passifs nés avant mai 2022.


Sophie Capdeville, avocat
Barreau de Grenoble.